44.5. En cas de présence de plus de 20 bactéries Escherichia coli par 100 ml détectée conformément à l’article 44.4, le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, d’un véhicule-citerne doit prendre sans délai les mesures correctives propres à remédier à la situation ou cesser la distribution de l’eau. Il doit de plus en aviser sans délai le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée et leur indiquer les mesures correctives mises en place.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 61; N.I. 2021-07-15.